C-48.1, r. 2 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Texte complet
2. Le contrat établissant le régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie, au cours d’une période de garantie de 12 mois, d’au moins 1 000 000 $ par réclamation présentée contre un assuré et de 2 000 000 $ par réclamation lorsque l’assuré a au moins un autre assuré à son emploi ou lorsque 2 assurés ou plus exercent au sein d’une même société et que la réclamation est présentée contre plus d’un assuré;
2°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, déduction faite de toute franchise qui ne peut excéder 1% du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant de la faute ou de la négligence commise, dans l’exercice de sa profession, par l’assuré ou ses préposés;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, en plus du montant d’assurance et des intérêts sur ce montant, les frais de justice et autres frais qui en résultent, y compris ceux de la défense;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pour au moins les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle l’assuré cesse, pour quelque motif que ce soit, d’exercer la profession;
5°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un avis d’au moins 120 jours de son intention de mettre fin au contrat ou d’en modifier des termes qui concernent une condition prévue au présent article;
6°  l’engagement de l’assureur de fournir à l’Ordre tout renseignement nécessaire demandé par celui-ci en vue d’assurer le fonctionnement du régime collectif d’assurance.
Décision 2008-02-18, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Le contrat établissant le régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie, au cours d’une période de garantie de 12 mois, d’au moins 1 000 000 $ par réclamation présentée contre un assuré et de 2 000 000 $ par réclamation lorsque l’assuré a au moins un autre assuré à son emploi ou lorsque 2 assurés ou plus exercent au sein d’une même société et que la réclamation est présentée contre plus d’un assuré;
2°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, déduction faite de toute franchise qui ne peut excéder 1% du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers, à titre de dommages-intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant de la faute ou de la négligence commise, dans l’exercice de sa profession, par l’assuré ou ses préposés;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, en plus du montant d’assurance et des intérêts sur ce montant, les frais et dépens qui en résultent, y compris ceux de la défense;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pour au moins les 5 années suivant la période de garantie au cours de laquelle l’assuré cesse, pour quelque motif que ce soit, d’exercer la profession;
5°  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre un avis d’au moins 120 jours de son intention de mettre fin au contrat ou d’en modifier des termes qui concernent une condition prévue au présent article;
6°  l’engagement de l’assureur de fournir à l’Ordre tout renseignement nécessaire demandé par celui-ci en vue d’assurer le fonctionnement du régime collectif d’assurance.
Décision 2008-02-18, a. 2.